Autorité
parentale

Autorité parentale

 

(Titre IX du premier livre du code civil « De l’autorité parentale » (articles 372 à 387))

 

Lors d’une séparation ou d’un divorce il arrive que des difficultés surgissent quant à l’exercice de l’autorité parentale.

 

Cependant comme le rappelle le Code civil en son article 373-2 : « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale ».  En effet, les parents exercent en commun l’autorité parentale.

 

Le Code civil définit l’autorité parentale par l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle vise à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement. (Article 371-1)

 

Elle concerne notamment l’organisation de la vie de l’enfant (scolaire, sportive, culturelle, vacances, soins médicaux), les échanges avec chacun des parents dans le respect du cadre de vie de chacun, et les échanges avec les autres membres de la famille (grands-parents) et de l’environnement social.

 

1- Exercice de l’autorité parentale

Les parents mariés exercent en commun l’autorité parentale.

Pour les parents non mariés, la situation diffère : le nom de la mère étant mentionné sur l’acte de naissance, elle exerce automatiquement l’autorité parentale.

Pour le père, l’autorité parentale est exercée en commun lorsqu’il a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an.

Passé un an, le père devra faire avec la mère une déclaration conjointe de l’exercice de l’autorité parentale devant le greffier en chef du Tribunal. En cas de désaccord, il devra déposer une demande auprès du juge aux affaires familiales.

Après une séparation les parents doivent s’efforcer de trouver un terrain d’entente pour continuer d’élever leurs enfants conjointement.

En effet, la séparation est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale mais plus encore les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

La loi opère, une fois encore, une distinction entre les couples mariés ou non :

Les premiers doivent obtenir au terme de leur divorce une décision du juge aux affaires familiales qui organisera les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixera la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant.

Les couples non mariés, quant à eux, lorsqu’ils se séparent, n’ont pas l’obligation de saisir le juge.

Toutefois en cas de conflit entre les parents ou dans un souci de prévention d’un désaccord ultérieur, il est conseillé de faire établir par écrit devant le juge les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il faut, pour se faire, saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du parent chez lequel réside l’enfant.

 

2- Le rôle du Juge

Il intervient en cas de litige et veille à ce que les intérêts de l’enfant soient préservés.

Le dialogue et la médiation sont privilégiés afin que les parents se mettent d’accord ensemble sur les différents points et notamment sur la résidence de l’enfant. Les parents peuvent, à cet égard, soumettre, eux-mêmes, au juge aux affaires familiales une convention précisant les termes de leurs accords. Si elle préserve les intérêts de l’enfant et que le consentement des parents a été donné librement, le juge l’homologuera.

Si des désaccords entre les parents subsistent, le juge sera amené à prendre des mesures afin de sauvegarder la relation parent-enfant d’une part, fixer la résidence de l’enfant d’autre part, et, dans le cas d’une résidence chez l’un des parents, il devra organiser les droits de  visite et d’hébergement de l’autre parent.

Le juge tient compte de l’aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre parent.

 

Sur la résidence de l’enfant :

Il peut s’agir d’une résidence alternée : dans ce cas les parents partagent le temps de résidence de l’enfant.

Toutefois certains critères sont nécessaires à la mise en place d’une résidence alternée :
– Les deux parents doivent résider à proximité de chacun et de l’école dans laquelle est scolarisé leur enfant
– Chacun des logements doit avoir une espace pour l’enfant qui y résidera

Par ailleurs, la résidence alternée ne fait pas obstacle à la fixation d’une pension alimentaire dans la mesure où cette dernière est issue d’une différence de revenu entre les parents.

Enfin, il ne s’agit pas toujours d’une semaine sur deux, les parents peuvent s’entendre sur des modalités de résidence différentes, tel que, par exemple, du mercredi au dimanche une semaine sur deux.

Ou

D’une résidence habituelle chez un des parents. L’autre parent disposera alors d’un droit de visite et d’hébergement les weekends, et éventuellement en semaine, ainsi que pendant les vacances scolaires.

 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

Selon l’article 371-2 « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. »

Cette obligation peut se poursuivre lorsque l’enfant est majeur.

La contribution est généralement versée sous la forme d’une pension alimentaire. Elle est généralement due par le parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant à l’autre parent.

Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée.
Les décisions du juge peuvent, naturellement, être modifiées à tout moment, à la demande de l’un des parents, lorsqu’un élément nouveau intervient ou que la situation a changé.

 

 3- L’assistance éducative (voir fiche)

 

 4 – La délégation de l’autorité parentale

Lorsque les circonstances l’exigent, l’exercice de l’autorité parentale peut être délégué à un tiers ou à un organisme spécialisé (membre de la famille, service de l’aide sociale à l’enfance…). La délégation d’autorité parentale est provisoire et a pour but d’aider les parents à élever leur enfant. Elle peut être volontaire ou forcée. Elle est nécessairement prononcée par le juge aux affaires familiales car comme le rappelle l’article 376 du Code Civil « aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas énumérés » (article 376-1 à 377-3 du Code civil).

 

5 – Le retrait de l’autorité parentale

En principe provisoire, le retrait peut être total ou partiel. Il peut toucher un seul parent ou les 2 et  ne peut être prononcé que par un juge : le juge civil ou le juge pénal, à la demande du ministère public, d’un membre de la famille, ou d’un tuteur de l’enfant.

Le retrait de l’autorité parentale peut avoir lieu dans 3 cas si le ou les parents ont été condamnés (art. 378 Cc):

– comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit (notamment violences) commis sur la personne
– de leur enfant,
– ou de l’autre parent,
– ou comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.

Mais en dehors d’une condamnation pénale, l’autorité parentale peut être retirée totalement au(x) parent(s) qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant (art.378-1 al 1 Cc) :

– par de mauvais traitements,
– ou par une consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues,
– ou par une inconduite notoire ou des agissements délictueux (les faits doivent être graves),
– ou par un défaut de soins ou un manque de direction (maltraitance psychologique, pressions morales, abandon matériel et affectif de l’enfant…).

L’autorité parentale peut aussi être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant. Cette décision intervient (art.378-1 al 2 Cc) :
– lorsqu’une meure de placement judiciaire a été prise à l’égard de l’enfant,
– et qu’ils se sont volontairement abstenus pendant plus de 2 ans d’exercer les droits qu’ils avaient conservés malgré la mesure d’assistance (par exemple absence de visite de leur enfant placé).
L’autorité parentale prend fin à la majorité de l’enfant, même si elle peut continuer tant que l’enfant est à la charge du ou des parents, a l’émancipation ou au mariage de l’enfant et enfin en cas de retrait total ou partiel ordonné par le Tribunal.