Le droit de la famille évolue au rythme des violences conjugales qu’il doit désormais traiter avec une célérité toujours plus grande, sans jamais perdre de vue l’enfant, parfois relégué au second plan des procédures qui bouleversent pourtant son quotidien. L’arrêt rendu le 20 mai 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 24-15.753, publié au bulletin) vient combler un vide qui perdurait depuis la création de l’ordonnance de protection : celui du droit du mineur à être entendu dans une procédure dont il n’est pourtant pas partie.
Qu’est-ce que l’ordonnance de protection et pourquoi la question de l’audition du mineur s’y pose-t-elle ?
L’ordonnance de protection est une mesure d’urgence destinée à protéger une victime de violences conjugales, mais elle emporte fréquemment des décisions relatives à l’autorité parentale et à la résidence des enfants.
Prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil, l’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales de statuer, dans un délai désormais fixé à six jours, sur des mesures de protection (logement, interdiction de contact, remise d’armes) mais aussi sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et les droits de visite et d’hébergement. L’enfant n’est pourtant pas partie à cette procédure, qui oppose formellement les deux parents. Il en résulte un paradoxe : des décisions qui affectent directement sa vie quotidienne sont prises sans qu’aucun texte spécial n’organise, pour ce contentieux, les modalités de sa participation. C’est cette lacune que l’arrêt du 20 mai 2026 comble.
Quels étaient les faits à l’origine de l’arrêt ?
Une cour d’appel saisie d’une demande de protection avait également statué sur l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien des enfants sans les entendre ni motiver ce refus, alors que le père avait indiqué dans ses conclusions que les enfants souhaitaient être entendus.
L’arrêt attaqué avait été rendu par la cour d’appel de Toulouse le 27 mars 2024. Le juge du fond avait accordé à la mère le bénéfice d’une ordonnance de protection, lui attribuant l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la résidence des enfants et une contribution mensuelle à leur entretien, tout en organisant les droits de visite du père. Ce dernier avait fait valoir, dans ses conclusions, que les enfants souhaitaient être entendus. La cour d’appel a statué sur ces mesures sans procéder à leur audition ni exposer les motifs du refus d’audition, ce qui a conduit le père à former un pourvoi en cassation.
Quelle question de droit la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Il s’agissait de savoir si un mineur, non partie à une procédure d’ordonnance de protection, pouvait néanmoins être entendu par le juge en application du droit commun de l’audition, et quelle était l’étendue de l’obligation de motivation du magistrat en cas de refus.
Le pourvoi invoquait la violation des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, textes de droit commun relatifs à l’audition du mineur capable de discernement. La difficulté tenait à l’absence de tout texte spécial applicable à l’ordonnance de protection, contrairement à l’assistance éducative, à l’adoption ou à l’émancipation.
Quelle était la jurisprudence antérieure sur le droit de l’enfant à être entendu ?
La jurisprudence reconnaissait déjà un droit général de l’enfant capable de discernement à être entendu dans toute procédure le concernant, sans que cette solution ait jamais été formellement étendue à l’ordonnance de protection.
Ce droit trouve son origine dans la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dont l’article 12 impose de garantir à l’enfant capable de discernement la possibilité d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant. La Cour de cassation avait déjà affirmé que ce droit s’appliquait indépendamment de l’existence d’un texte propre à chaque contentieux, dès lors que la procédure concernait effectivement l’enfant. Cette construction avait notamment irrigué le divorce et la fixation de la résidence de l’enfant. Elle exigeait également, dans le contentieux familial classique, que tout refus d’audition soit expressément motivé dans la décision au fond, sous peine de censure : à défaut, la Cour de cassation considère qu’elle n’est pas mise en mesure d’exercer son contrôle.
Quelle est la solution retenue par la Cour de cassation ?
La Cour affirme que les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile sont applicables à la procédure d’ordonnance de protection, dès lors que celle-ci comporte des mesures relatives à l’autorité parentale.
En l’absence de texte spécial, le droit commun de l’audition s’applique dès lors que l’ordonnance de protection comporte des mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui en fait, pour ces aspects, une procédure « concernant » l’enfant au sens de l’article 388-1. La cour d’appel, saisie d’une demande d’audition, avait statué sans y procéder ni justifier ce refus : elle n’avait donc pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, ce qui justifiait la cassation. Il s’agit de la première affirmation aussi nette de l’applicabilité de ce droit à ce contentieux, ce qui confère à la décision une portée de principe pour l’ensemble des juridictions statuant en matière de violences conjugales.
Le juge doit-il motiver son refus d’entendre l’enfant, même quand la demande émane des parents ?
Oui, l’obligation de motivation s’impose au juge quel que soit l’auteur de la demande, que celle-ci émane de l’enfant lui-même ou de l’un de ses parents.
Dans l’affaire jugée, la demande n’émanait pas des enfants mais du père, qui avait indiqué dans ses conclusions que ceux-ci souhaitaient être entendus. Cette circonstance ne dispensait pas la cour d’appel de justifier son refus : dès lors qu’une demande d’audition est portée à la connaissance du juge, quel qu’en soit l’auteur, ce dernier doit exposer, dans sa décision, les raisons qui l’ont conduit à ne pas y faire droit.
Quelle différence de régime existe-t-il selon que la demande émane de l’enfant ou d’un parent ?
Le pouvoir d’appréciation du juge est plus restreint lorsque la demande émane directement de l’enfant que lorsqu’elle est présentée par l’un des parents.
Lorsque la demande est formée par le mineur lui-même, le refus ne peut reposer que sur deux motifs : l’absence de discernement de l’enfant ou la circonstance que la procédure ne le concerne pas. Une telle demande doit émaner de l’enfant de façon autonome, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, et ne saurait se déduire des seules conclusions présentées en son nom par l’un de ses parents. Lorsque la demande est formée par les parties, comme c’était le cas en l’espèce, le juge dispose d’une marge d’appréciation plus large : il peut refuser l’audition s’il l’estime non nécessaire à la solution du litige, ou contraire à l’intérêt de l’enfant. Dans les deux cas, l’obligation de motivation demeure identique.
Pourquoi la cassation prononcée n’est-elle que partielle ?
La cassation ne porte que sur les chefs de dispositif directement relatifs à l’organisation de la vie des enfants, la Cour ayant estimé que les autres mesures de protection prononcées au bénéfice de la mère n’étaient pas dans un lien de dépendance avec le grief retenu.
La Cour censure les dispositions relatives à l’exercice exclusif de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, aux droits de visite et à la contribution à leur entretien. Elle laisse en revanche subsister les mesures propres à la protection de la mère : jouissance du logement, interdiction de contact et de paraître au domicile, interdiction de détenir une arme. Cette délimitation s’explique par le fait que le moyen retenu ne critiquait pas les motifs propres à ces dernières mesures. La cassation étant prononcée sans renvoi, les mesures visées ayant épuisé leurs effets, l’affaire n’a pas été rejugée sur le fond.
Cette solution est-elle pleinement satisfaisante ?
La portée circonscrite de la cassation soulève une difficulté, les mesures maintenues et celles annulées demeurant en réalité étroitement liées dans l’organisation concrète de la vie familiale.
L’interdiction de contact entre les parents, mesure maintenue, n’a de sens que si elle s’accompagne d’un cadre organisant, en l’absence d’échange direct entre eux, la résidence des enfants et le droit de visite – précisément les dispositions annulées. Cette dissociation invite à s’interroger sur le périmètre exact des mesures « concernant » l’enfant au sens de l’article 388-1, l’attribution du logement familial et les interdictions faites à l’un des parents ayant pourtant, en pratique, une incidence directe sur le cadre de vie quotidien des enfants qui y résident.
Quelles conséquences pratiques pour les praticiens et les familles concernées ?
Cette décision impose désormais aux avocats intervenant en matière de violences conjugales d’anticiper systématiquement la question de l’audition des enfants dès la rédaction des conclusions, sous peine de fragiliser la décision obtenue.
Toute partie souhaitant qu’un enfant soit entendu a désormais intérêt à formuler cette demande de façon explicite dans ses écritures, en précisant, le cas échéant, si elle émane directement du mineur, auquel cas celui-ci adresse lui-même sa lettre au juge, éventuellement par l’intermédiaire des conseils des parents. Le juge saisi d’une telle demande devra, quelle que soit la solution retenue, exposer les raisons de son choix, sous peine de voir sa décision censurée sur les seuls chefs relatifs à l’autorité parentale et à la résidence des enfants. Le parent qui sollicite une ordonnance de protection doit désormais mesurer les conséquences d’une demande d’audition formulée par la partie adverse, celle-ci pouvant, mal anticipée, retarder l’obtention des mesures de protection ou fragiliser la décision rendue. Il est donc essentiel d’accompagner ces procédures avec une vision d’ensemble, alliant fermeté dans la protection immédiate de la victime et attention portée à la sécurisation juridique des mesures relatives aux enfants.
Comment l’audition de l’enfant peut-elle être organisée dans un délai aussi court ?
L’organisation de l’audition demeure délicate, le juge devant statuer en six jours tout en respectant les garanties procédurales attachées à l’audition : information préalable du mineur, convocation, recours à l’avocat, compte rendu et respect du contradictoire.
En rendant applicable l’article 388-1 du code civil, la Cour de cassation soumet l’audition de l’enfant à l’ensemble du régime organisé par les articles 338-1 à 338-12 du code de procédure civile. Ces différentes étapes s’articulent difficilement avec le délai de six jours fixé par l’article 515-11 du code civil. Le juge dispose néanmoins de leviers pour concilier ces exigences : organiser l’audition en amont de l’audience lorsque la situation le laisse présager, ou recourir à un avocat représentant la parole du mineur pour faciliter la transmission de son point de vue dans des délais compatibles avec l’urgence. Ces aménagements ne dispensent cependant pas le juge de son obligation de motivation, garantie centrale posée par l’arrêt du 20 mai 2026.
Quelles perspectives d’évolution pour cette jurisprudence ?
Un régime procédural adapté, conciliant l’urgence propre à l’ordonnance de protection et le respect du droit de l’enfant à être entendu, reste à construire, par voie jurisprudentielle ou législative.
L’urgence particulière attachée à cette procédure pourrait, dans certaines circonstances, justifier un refus d’audition dûment motivé, notamment lorsque celle-ci risquerait de compromettre l’efficacité des mesures de protection sollicitées. Une telle solution supposerait que le juge explicite précisément les raisons pour lesquelles l’audition apparaît incompatible avec l’impératif de protection immédiate. Plus largement, cette décision invite à repenser l’articulation entre les garanties procédurales attachées à l’enfant et les procédures d’urgence du contentieux familial, afin que la protection de la victime et la prise en compte de la parole de l’enfant ne soient plus perçues comme des impératifs concurrents.
Ce qu’il faut retenir de l’arrêt du 20 mai 2026
L’arrêt du 20 mai 2026 marque une étape significative dans la reconnaissance de la place de l’enfant au sein du contentieux des violences conjugales. En consacrant l’application du droit commun de l’audition à l’ordonnance de protection, la Cour de cassation impose aux juridictions du fond une rigueur nouvelle dans la prise en compte de la parole du mineur, tout en laissant ouvertes des questions pratiques importantes quant à la conciliation de cette exigence avec l’urgence propre à cette procédure. Cette double exigence, protéger fermement la victime de violences conjugales tout en sécurisant la place de l’enfant dans l’organisation de sa vie future, rejoint une conviction que nous portons au quotidien dans l’accompagnement de nos clients : la technicité juridique la plus rigoureuse doit toujours demeurer au service de l’intérêt de l’enfant et de la construction, même dans l’urgence, de solutions familiales durables et apaisées.