PMA post mortem : filiation et succession en France

autorité parentale

VEILLE JURISPRUDENTIELLE – LA PMA POST MORTEM

Le 14 octobre dernier, la Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt (RG n° 24/10294) marquant une étape majeure dans le traitement juridique des enfants nés d’une procréation médicalement assistée (PMA) post mortem réalisée à l’étranger.

Cet arrêt constitue un outil de défense essentiel. En présence d’un enfant issu d’une AMP post mortem réalisée légalement à l’étranger, il est désormais possible de solliciter du juge français l’établissement de la filiation et des droits successoraux en invoquant l’article 8 de la Convention EDH, la situation concrète de l’enfant (ancrage familial, impacts psychologiques) et son intérêt supérieur.

Allons un peu plus loin  pour les juristes et les curieux:

Les faits et le blocage juridique initial :

Dans cette affaire, un couple avait engagé un parcours d’assistance médicale à la procréation en Espagne. Le transfert d’embryon a été réalisé après le décès du mari, ce qui constitue une pratique licite en droit espagnol. L’enfant étant né en France, la question de l’établissement de sa filiation paternelle à l’égard du défunt s’est posée.

En première instance, le tribunal judiciaire avait logiquement refusé d’établir cette filiation. Les juges s’étaient fondés sur l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, qui fait de l’interdiction de l’AMP post mortem une règle d’ordre public en France, estimant impossible d’en tirer des effets juridiques sur le territoire national. En effet, malgré les évolutions de la loi de bioéthique du 2 août 2021, la France continue d’interdire l’insémination ou le transfert d’embryon après le décès d’un des membres du couple. Les actions classiques en droit interne (comme la recherche de paternité via l’article 327 du Code civil) étaient donc vouées à l’échec.

Le revirement par le contrôle de proportionnalité in concreto :

La Cour d’Appel de Paris a infirmé ce jugement en dépassant la stricte application du droit interne. S’inspirant de la méthode déjà éprouvée en matière de gestation pour autrui (jurisprudences Mennesson, Labassee, etc.), les juges ont opéré un contrôle de proportionnalité in concreto au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie privée.

La Cour a placé l’intérêt supérieur de l’enfant et sa construction identitaire au cœur de sa décision. Les juges ont souligné que les circonstances de la naissance ne devaient pas faire peser sur l’enfant « le fardeau du deuil ». La branche paternelle ayant toujours été reconnue dans son entourage familial, « nier » cette branche en excluant l’enfant serait psychologiquement préjudiciable. Dès lors, refuser d’établir la filiation constituerait une ingérence disproportionnée dans le droit de l’enfant au respect de sa vie privée.

Portée de l’arrêt

Cette décision permet d’établir judiciairement la filiation paternelle à l’égard du défunt, malgré l’origine post mortem de la conception.

Il est important de préciser que cet arrêt ne crée aucun « droit à la PMA post mortem » en France. La Cour a d’ailleurs rappelé que l’interdiction française demeure conventionnelle en soi. La décision vise exclusivement à protéger les droits (filiation, succession) des enfants nés de ces pratiques à l’étranger, lorsqu’elles y sont licites.

Pour les avocats, cet arrêt constitue un outil de défense essentiel. En présence d’un enfant issu d’une AMP post mortem réalisée légalement à l’étranger, il est désormais possible de solliciter du juge français l’établissement de la filiation et des droits successoraux en invoquant l’article 8 de la Convention EDH, la situation concrète de l’enfant (ancrage familial, impacts psychologiques) et son intérêt supérieur.