Le financement par un époux d’un bien de l’un des enfants avec l’argent de la communauté ne donne pas lieu à récompense lors du divorce (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-21.221)
Lorsqu’un époux, marié sous le régime légal, utilise l’argent du couple pour financer l’achat d’un immeuble par la SCI de ses enfants, la communauté peut-elle en obtenir le remboursement lors de la liquidation du divorce ? Par un arrêt du 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative : faute de profit personnel de l’époux, aucune récompense n’est due. Une solution rigoureuse en droit strict, mais qui fragilise la protection de la communauté et appelle une vigilance stratégique accrue dans les liquidations patrimoniales.
Que s’est-il passé dans l’affaire jugée le 20 mai 2026 ?
Un époux a remis 148 000 euros de fonds communs au notaire pour permettre à une SCI détenue exclusivement par ses deux fils, issus d’une première union, d’acheter un immeuble. Au moment du divorce, son ex-épouse réclamait une récompense de 148 000 euros au profit de la communauté.
Les époux, mariés sans contrat et donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 17 septembre 2020. Pendant le mariage, une SCI, dont les seuls associés étaient les deux fils du mari, a acquis un bien immobilier au prix de 140 000 euros. Le jour même, le mari, qui représentait la société à l’acte, a remis au notaire 148 000 euros prélevés sur un compte bancaire ouvert à son nom et alimenté par des deniers communs pendant le mariage.
Lors des opérations de liquidation, l’épouse a soutenu que cette somme devait revenir à la communauté. La cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 10 juillet 2024, lui a donné raison et a mis à la charge du mari une récompense de 148 000 euros. Le mari s’est pourvu en cassation.
Qu’est-ce qu’une récompense due à la communauté en cas de divorce ?
La récompense est la somme qu’un époux doit rembourser à la communauté lorsqu’il a tiré un profit personnel des biens communs. En cas de divorce, elle est réglée au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Le mécanisme repose sur l’article 1437 du Code civil : toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes personnelles d’un époux, ou pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration de ses biens propres, « et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ». La récompense rétablit l’équilibre entre les trois masses de biens (la communauté, les propres du mari, les propres de l’épouse) avant l’étape du partage des biens entre les époux.
Les illustrations classiques sont nombreuses : construction d’une maison sur un terrain propre financée par les économies du couple, remboursement avec les salaires d’un époux d’un emprunt contracté par l’autre avant le mariage… Le montant de la récompense obéit à l’article 1469 du Code civil : il est en principe égal à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite (la dépense initiale) et le profit subsistant (l’avantage réellement procuré au patrimoine), ce dernier s’imposant notamment lorsque les fonds ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui a pu prendre de la valeur.
Qui doit prouver le profit personnel de l’époux ?
C’est à l’époux qui réclame la récompense au nom de la communauté de démontrer que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
La règle est constante depuis un arrêt du 13 janvier 1993 (Civ. 1re, 13 janvier 1993, n° 89-21.900), qui a censuré une cour d’appel pour avoir inversé la charge de cette preuve. Elle a encore été rappelée le 11 décembre 2024 (Civ. 1re, 11 décembre 2024, n° 22-22.828). Établir qu’une somme est sortie de la communauté ne suffit donc pas : il faut démontrer où elle est allée et qu’elle a enrichi le patrimoine propre de l’autre époux.
Quelle était la jurisprudence avant cet arrêt ?
La Cour de cassation refusait déjà toute récompense lorsque des fonds communs profitent à un tiers et non au patrimoine propre de l’un des époux.
Le profit personnel suppose un transfert de valeur de la communauté vers le patrimoine propre d’un époux. Lorsque ce transfert fait défaut, la récompense est écartée : c’est le cas, par exemple, de la plus-value apportée à un bien propre par l’activité non rémunérée d’un époux, ou du remboursement d’un emprunt par l’assurance invalidité, le mouvement de fonds s’opérant alors entre l’assureur et la banque.
Les fonds communs versés au profit de la famille d’un époux ouvrent-ils droit à récompense ?
Non : la communauté qui finance des travaux sur l’immeuble des parents d’un époux n’a pas droit à récompense, même si cet immeuble est ensuite donné à cet époux.
Cette solution, retenue en 1999 (Civ. 1re, 26 mai 1999, n° 97-13.064), réaffirmée en 2002 (Civ. 1re, 5 mars 2002, n° 99-20.018) puis en 2014 (Civ. 1re, 12 février 2014, n° 13-10.654), repose sur un raisonnement identique : au jour de la dépense, le bénéficiaire était un tiers, et le patrimoine propre de l’époux ne s’en est pas trouvé enrichi.
La Cour avait-elle déjà jugé le cas d’une société financée par la communauté ?
Oui : en 2019, la Cour de cassation avait déjà écarté une récompense pour des fonds communs versés à une société, mais pour des raisons probatoires.
Dans un arrêt du 17 octobre 2019 (Civ. 1re, 17 octobre 2019, n° 17-28.996), la cassation sanctionnait une cour d’appel qui s’était fondée sur la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil pour juger que des fonds avaient profité à un tiers, alors que cette présomption régit les rapports entre époux et non ceux des tiers. La portée de ce précédent arrêt restait donc limitée. L’arrêt du 20 mai 2026 va plus loin en se prononçant directement sur l’absence de profit personnel.
Quel était le problème de droit posé à la Cour de cassation ?
La question était de savoir si un époux doit récompense lorsqu’il utilise des fonds communs pour financer l’acquisition d’un immeuble par une SCI dont il n’est pas associé, mais dont ses propres enfants issus d’une précédente union sont les seuls associés.
La cour d’appel de Nîmes avait admis que l’époux trouvait dans l’opération un intérêt indirect mais bien réel : enrichir la société de ses fils. Le pourvoi soutenait au contraire que les fonds avaient profité à la seule SCI, personne morale distincte, dont les parts sociales n’étaient pas des biens propres de l’époux. Il s’agissait donc de déterminer si le « profit personnel » de l’article 1437 s’entend d’un enrichissement patrimonial mesurable ou d’un intérêt plus large, moral ou familial.
Qu’a décidé la Cour de cassation le 20 mai 2026 ?
La Cour de cassation juge qu’aucune récompense n’est due, car l’époux n’a tiré aucun profit personnel d’une dépense réalisée au bénéfice d’une SCI dont ses fils étaient les seuls associés.
Au visa de l’article 1437 du Code civil, elle énonce qu’« une récompense n’est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en est résulté un profit personnel pour cet époux ». Elle en déduit, à partir des propres constatations des juges du fond, que la SCI ayant pour seuls associés les deux fils du mari, celui-ci n’avait tiré aucun profit personnel de la dépense engagée.
La formule est restrictive : deux conditions cumulatives sont exigées, servir le patrimoine propre de l’époux et lui procurer un profit personnel. L’intérêt affectif ou familial, si évident soit-il, ne suffit pas.
La cassation est partielle et sans renvoi : seule la récompense de 148 000 euros est supprimée.
La Cour casse « par voie de retranchement » (articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile), sans qu’il soit nécessaire de rejuger l’affaire au fond.
Quelle est la portée de cet arrêt pour la liquidation d’un divorce ?
Il s’agit d’un arrêt non publié au Bulletin, mais il confirme une lecture stricte de l’article 1437 du Code civil qui pourra être invoquée dans toute liquidation impliquant une SCI financée par des fonds communs.
Rendu en formation restreinte, l’arrêt n’a pas la valeur d’un arrêt de principe. Il s’inscrit néanmoins dans une tendance cohérente avec la décision du 11 décembre 2024, qui privilégie l’exigence d’un enrichissement patrimonial démontré de l’époux.
Concrètement, l’époux qui finance avec l’argent du ménage une société dans laquelle il ne détient aucune part, qu’elle appartienne à ses enfants, à un proche ou à un tiers, pourra opposer cette jurisprudence à toute demande fondée sur l’article 1437. Pour l’autre époux, l’arrêt constitue un signal d’alerte : la récompense n’est plus un réflexe sûr dès lors que les fonds ont quitté le cercle des patrimoines des époux.
Quelles questions restent ouvertes après cette décision ?
Plusieurs questions majeures demeurent, au premier rang desquelles la cohérence de cette solution avec la jurisprudence sur l’assurance-vie et la possibilité d’agir sur un autre fondement que la récompense.
La solution a suscité de vives critiques en doctrine : elle permet à un époux d’appauvrir la communauté au bénéfice de sa propre lignée (ici des enfants d’une première union, qui ne sont pas ceux de l’épouse) sans rien devoir au moment du partage. L’épouse supporte ainsi la moitié d’un effort financier qu’elle n’a pas choisi.
Comment concilier cet arrêt avec la jurisprudence Daignan sur l’assurance-vie ?
La conciliation est délicate : l’époux qui souscrit avec des fonds communs une assurance-vie au profit d’un tiers doit récompense, alors qu’il n’en retire pas davantage de profit direct.
Depuis l’arrêt Daignan (Civ. 1re, 10 juillet 1996, n° 94-18.733), l’époux souscripteur qui désigne un tiers comme bénéficiaire doit récompense pour les primes payées par la communauté. La situation est très proche : des deniers communs bénéficient, sur la seule décision d’un époux, à une personne étrangère à la communauté. Si l’époux avait alimenté, avec les mêmes fonds, une assurance-vie au profit de ses fils, une récompense aurait été due. Cette différence de traitement interroge et pourrait, à terme, soit nourrir une remise en cause de la jurisprudence Daignan, soit conduire la Cour de cassation à revoir sa position sur le financement des sociétés.
Le conjoint lésé peut-il agir sur le fondement de la faute de gestion ?
Oui, c’est la piste la plus sérieuse : l’article 1421 du Code civil rend chaque époux responsable des fautes commises dans sa gestion de la communauté.
Un époux qui prélève des sommes importantes sur la communauté pour enrichir une société étrangère au ménage accomplit difficilement un acte normal de gestion. La compensation de la communauté pourrait donc être demandée sur ce fondement, indépendamment de la preuve d’un profit personnel. L’arrêt du 20 mai 2026 ne se prononce pas sur ce terrain. Dans tout dossier comparable, il est donc prudent de soutenir cumulativement le principe d’une récompense et, parallèlement, la faute de gestion.
Le financement de la SCI des enfants peut-il être requalifié en donation ?
C’est une question ouverte : si le paiement révèle une intention libérale envers les enfants, il pourrait constituer une donation indirecte de biens communs, soumise au consentement du conjoint.
L’article 1422 du Code civil interdit à un époux de disposer seul, à titre gratuit, des biens de la communauté. Une donation de biens communs consentie à un enfant qui n’est pas commun au couple ouvre en principe droit à récompense, pour le tout lorsque l’époux donateur a agi seul.
L’action en nullité de l’article 1427 du Code civil est par ailleurs ouverte pendant deux ans à compter de la connaissance de l’acte, sans pouvoir être exercée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Cette voie suppose d’établir l’intention libérale, ce qui la rend exigeante, mais l’arrêt ne la ferme pas.
Que se passerait-il si l’époux était lui-même associé de la SCI ?
La solution pourrait être différente si les parts sociales étaient propres à l’époux : l’augmentation de leur valeur grâce à des fonds communs serait alors susceptible de caractériser un profit personnel.
L’arrêt prend soin de relever que l’époux n’était pas associé. Si les parts étaient des biens propres (acquises avant le mariage, reçues par donation ou succession), l’injection de fonds communs dans la société enrichirait indirectement son patrimoine propre, ce qui rouvre la discussion sur la récompense ou sur une créance en compte courant d’associé. Si les parts sont communes, leur valeur demeure dans la masse à partager. Chaque montage appelle une analyse précise de l’actif social et des flux financiers.
Comment protéger vos intérêts lors de la liquidation d’un divorce impliquant une SCI ?
Il faut reconstituer avec précision la trajectoire des fonds communs, identifier le bénéficiaire réel de chaque dépense et choisir le fondement juridique adapté, avant même l’ouverture des opérations de liquidation.
Pour l’époux qui estime la communauté appauvrie, plusieurs réflexes s’imposent : réunir les relevés de comptes, les actes notariés et les statuts de la SCI ; exiger de l’autre époux qu’il rende compte de l’usage des sommes importantes, la jurisprudence imposant depuis 1999 (Civ. 1re, 16 mars 1999, n° 97-11.030) à l’époux qui ne justifie pas de l’emploi de deniers communs de les restituer ; articuler enfin, de manière cumulative, récompense, faute de gestion et, le cas échéant, donation indirecte.
Pour l’époux dont la responsabilité est recherchée, l’arrêt du 20 mai 2026 offre une ligne de défense solide, à condition de démontrer que la dépense n’a servi ni son patrimoine propre ni ses intérêts patrimoniaux personnels, et de distinguer soigneusement les sommes réglées en son nom personnel, comme le dépôt de garantie, qui restent exposées.
Enfin, la meilleure protection est souvent préventive. Dans les familles recomposées, le soutien financier apporté aux enfants d’une première union est fréquent et légitime ; il doit simplement être sécurisé. Transparence entre époux sur le financement des sociétés familiales, convention écrite précisant qui supporte définitivement la charge de la dépense, traçabilité des flux : autant de précautions qui évitent qu’un geste en faveur des enfants ne se transforme, au moment de la séparation, en contentieux coûteux et douloureux. C’est tout l’enjeu d’un accompagnement qui conjugue la recherche d’un accord négocié, par la médiation ou le processus collaboratif, et, lorsque la protection d’un patrimoine l’exige, une défense judiciaire ferme et argumentée.