Violences
conjugales

Violences conjugales

 

Les  violences conjugales qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles concernent les violences exercées par un conjoint, un concubin ou un partenaire mais aussi par un ancien conjoint, concubin ou partenaire.

Il existe une importante évolution législative en matière de prévention et de répression des violences conjugales qui a débuté dans les années 1980 et qui se poursuit actuellement.

A ce jour, plusieurs mécanismes ont été mis en place : il existe, naturellement, des sanctions pénales afin de condamner l’auteur de ces actes, mais il existe, également, depuis quelques années, des sanctions civiles qui, sans remplacer le volet pénal, peuvent s’avérer efficaces et surtout plus rapides

 

1. Les sanctions civiles : l’ordonnance de protection

La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est venue faciliter le dépôt de plaintes par les femmes.

Mais elle a surtout introduit dans notre droit civil une procédure permettant à la victime de violences conjugales de saisir dans l’urgence le juge aux affaires familiales afin qu’il délivre une ordonnance de protection.

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femme(L. 4 août 2014, n° 2014-873), est venue quant à elle lutter d’avantage contre les violences conjugales et également les mariages forcés et a, pour ce faire, modifié plusieurs articles du code civil.

 

L’ordonnance de protection est régie par les articles 515-9 à 515-13 du Code civil. Cette procédure bénéficie également aux couples séparés, qu’ils aient été mariés, concubins ou pacsés.

 

La procédure

Il convient dans un premier temps de se présenter devant le Juge de permanence afin de présenter l’urgence de la situation.

Le juge peut être saisi par la victime, assistée ou non, ou par le ministère public avec l’accord de la victime.

Au soutient de cette demande, des pièces seront essentielles (plainte pénale, certificat médicaux, attestations de voisins ou de proches, attestations d’association…).  Une simple main courante ne pourra suffire.

Si l’urgence est démontrée, le Juge fixera une date d’audience rapidement. Celle-ci permettra aux parties (victimes et auteurs accompagnés ou non de leurs avocats) de s’expliquer.

« L’ordonnance de protection est- délivrée « dans les meilleurs délais par le Juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime « ou un ou plusieurs enfants » sont exposés ». (Article 515-11 alinéa 1er)

 

Les mesures prises

Le juge aux affaires familiales est, alors, compétent pour fixer un certain nombre de modalités, que l’article 515-11 du code civil énumère.

Notamment :

  • Interdire le contact entre les parties
  • Interdiction à l’auteur des faits de porter une arme
  • Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.
  • Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement
  • Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
  • Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence

 

Précisions :

Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint, partenaire ou concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.

L’ordonnance de protection doit être rendue à bref délai, elle est exécutoire à titre provisoire.

L’article 515-12 du Code civil prévoit que les mesures sont prises pour une durée de 6 mois maximum, elles peuvent être à tout moment supprimées ou modifiées dans la limite du délai de 6 mois. Passées ce délai elles peuvent être prolongées si durant ce même délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée, ou si le Juge aux affaires familiales a été saisie d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.

S’agissant des mariages forcés, la procédure est la même. L’article 515-13 du Code civil, ajoute, toutefois, une mesure que le Juge peut ordonner : l’interdiction de sortie du territoire de la personne menacée.

 

2. Les sanctions pénales

La victime des violences conjugales peut, évidemment, déposer une main courante pour faire constater les faits ou déposer plainte à l’encontre de l’auteur des actes. Elle a un délai de 6 ans pour porter plainte

Le dépôt d’une plainte permet au procureur de la République d’être informé des violences qu’une personne subit et le conduit à ouvrir une enquête. Même si la victime retire sa plainte, par la suite, le procureur de la République peut maintenir les poursuites contre l’auteur des faits.

Une victime de violences conjugales peut quitter le domicile avec ses enfants. Cependant, afin de faire valoir ses droits et d’empêcher que ce départ ne lui soit reproché, elle doit prévenir le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie (en déposant une main courante).

 

Des mesures immédiates

La Justice peut prendre, en premier lieu, des mesures immédiates pour assurer la sécurité de la victime et, celle de ses enfants :

  • l’expulsion de l’auteur des violences du domicile conjugal qui peut être prononcée par : le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’un contrôle judiciaire, le procureur de la République dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites,
  • le placement sous contrôle judiciaire comprenant certaines obligations, telles que le fait de résider hors du domicile conjugal, ne pas s’y présenter, ne pas entrer en relation avec la victime, se soumettre à une obligation de soins…
  • le placement sous surveillance électronique mobile du partenaire en cas de violences aggravées
  • le placement en détention provisoire du partenaire violent

 

Les peines encourues:

 

  • S’agissant des violences physiques:

Les violences physiques selon l’incapacité totale de travail qu’elles engendrent sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende à 5 ans et 75000 € d’amende.

Les peines de prison peuvent être portées à 5, 7 ou 10 ans s’il y a des circonstances aggravantes.

Des violences répétées sont à titre d’exemple considérées comme des circonstances aggravantes, ainsi : les violences habituelles, entraînant une ITT inférieure ou égale à 8 jours sont punies de sanctions pénales pouvant se porter à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende. Et de 10 ans de prison et 150 000 € si l’ITT est supérieure à 8 jours

Les peines encourues sont de 20 ans de prison si les violences ont entraîné la mort sans intention de la donner (30 ans si les violences étaient habituelles) et jusqu’ à la réclusion criminelle pour des violences ayant entrainé la mort avec intention de la donner.

 

  • S’agissant des violences psychologiques et sexuelles
  • Le harcèlement moral au sein du couple peut être puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende si ITT inférieure ou égale à 8 jours, 5 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende quand ITT supérieur à 8 jours. Article 222-33-2 du Code pénal
  • Harcèlement conjugal sexuel est puni de sanction allant jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende article 222-33 du code pénal
  • Le viol de son conjoint est puni d’une peine de prison de 20 ans de réclusions criminelle

 

  • S’agissant des violences conjugales légères ou isolées :
  • Un rappel à la loi pourra être ordonné
  • Un sursis à poursuite pendant un temps déterminé pendant lequel aucun acte nouveau ne devra intervenir
  • Une médiation pénale