Assistance
éducative

Assistance éducative

Titre IX du premier livre du code civil, section 2 « De l’assistance éducative » article 375 à 375-9 du Code civil

 

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice » (article 375 du Code civil).

 

Ces mesures d’assistance visent à assurer la protection de l’enfant tout en préservant l’autorité parentale. Elles n’ont pas pour objet de sanctionner les parents mais ont un rôle de prévention, de protection des enfants ainsi que d’assistance des parents.  Il ne s’agit pas de rompre les liens avec ces derniers. L’article 375-2 du Code civil précise d’ailleurs à cet égard que « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. »

 

1- Enfants concernés

-Le mineur en danger : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ». Le juge doit ainsi constater le danger et détient pour ce faire d’un large pouvoir d’appréciation. Sa décision doit être motivée.

-Le mineur dont le développement ou l’éducation est gravement compromis : action préventive en cas de graves manquements des parents mettant en péril l’éducation de l’enfant (ex : absentéisme scolaire) ou son développement physique, affectif, intellectuel ou social. Le juge doit qualifier la situation et sa gravité par une décision motivée.

 

2- Procédure

La mise en place de mesures d’assistance éducative ne peut donc résulter que d’une décision du juge des enfants (ou du procureur de la République en cas d’urgence, pour une durée limitée) (C. civ art 375-5). Le juge compétent est celui du domicile, selon le cas, d’un des parents, du tuteur ou de la personne ou du service auquel l’enfant a été confié, ou à défaut du mineur.

 

  • Saisine

Le juge est saisi sur requête.

Qui peut saisir ?

  • Les parents ou de l’un d’eux,
  • Le tuteur,
  • La personne ou du service à qui l’enfant a déjà été confié,
  • Le ministère public ou
  • Le mineur lui-même
  • A titre exceptionnelle le juge peut se saisir d’office

La saisine est faite :

Soit par un signalement fait par un membre de la famille, la police, les services sociaux, un tiers. La CRIP réceptionne les « informations préoccupantes » et les fait parvenir à l’autorité départementale.

Soit par une simple lettre qui doit expliquer les motifs d’une telle procédure et la demande d’intervention du juge.

 

  • Information des parties

Dès l’ouverture de la procédure, le juge doit informer :

-Le procureur de la République,

-Et,  les parties (parents, tuteur ou personne ou service à qui l’enfant a été confié) lorsqu’ils ne sont pas demandeurs

 

  • Convocation des parties

Le juge procède, par la suite, à la convocation des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié, ainsi qu’à celle du mineur s’il est capable de discernement.

Le juge ordonne, par ailleurs, toute mesure d’information utile sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents (enquête sociale, des examens médicaux, une expertise ou une étude de personnalité).

Le dossier peut être consulté au greffe du Tribunal de grande instance.

 

  • Décision et voies de recours

Après audience, le juge statue par ordonnance motivée (la présence du mineur à l’audience est facultative).

La décision est susceptible d’appel par toute personne partie en première instance. Le délai est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.

 

  • Mesures provisoires

Avant de prendre sa décision, le juge peut également prendre des mesures provisoires. Il peut décider de :

Remettre provisoirement l’enfant à un centre d’accueil

Ou,

Le confier :

-à l’autre parent,

-ou à un autre membre de la famille,

-ou à un service ou un établissement d’éducation,

-ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase).

Le juge peut aussi demander l’intervention d’un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l’enfant a été confié.

En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été retrouvé peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Il a 8 jours pour saisir le juge compétent qui pourra maintenir, modifier ou annuler ces mesures.

 

3- Les différentes mesures d’assistance éducative

La ou les mesures sont choisies par le juge dans une liste limitative (C. civ art 375-2 et 375-3) et elles le sont pour une durée déterminée.

Il est important que les parents soient assistés à l’audience par un avocat qui les aidera et les conseillera tout le temps de la procédure et de la mesure. En effet, les parents se sentent généralement très seuls face au juge ou face l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ils peuvent vivre ces mesures éducatives comme un échec de leur part ou une punition.

 

-> Assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)

« Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. »

Au regard de l’article 375-2 du Code civilla mesure privilégiée est le maintien du mineur dans son lieu de vie avec des mesures d’aide éducative.

Mais cette mesure s’accompagne de certaines obligations, comme fréquenter un établissement sanitaire ou d’éducation. En outre, une personne ou un service qualifié est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’apporter aide et conseil à la famille et de faire des rapports au juge.

Enfin, en dépit du maintien dans son milieu familial, l’enfant peut également avoir un hébergement exceptionnel ou périodique dans l’établissement sanitaire ou d’éducation désigné.

 

-> Placement du mineur

« Si la protection du l’enfant l’exige » (art. 375-3 C civ), en d’autres termes si le milieu familial présente un danger pour le mineur, celui-ci peut être confié :

-Soit à celui des deux parents qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale,

-Soit à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance,

-Soit à un service départemental de l’aide à l’enfance

-Soit à un service ou un établissement habilité pour l’accueil des mineurs

-Si nécessaire, le juge peut ordonner le placement dans un établissement sanitaire ou d’éducation ordinaire ou spécialisé.

 

4- Conséquence d’une assistance éducative

 

– Pour les parents

Les parents continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale. Si l’enfant est placé, les parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités en fonction de la situation et peut les suspendre dans l’intérêt de l’enfant ou bien prévoir la présence d’un tiers. Les parents demeurent également responsables des dommages causés par le mineur et supportent les frais de son éducation et de son entretien.

 

– Pour la personne ou le service à qui le mineur est confié

La personne ou le service à qui le mineur est confié doit rendre compte régulièrement de sa mission auprès du juge des enfants. Leur responsabilité peut être engagée pour les dommages causés par le mineur.

 

Une mesure éducative est limitée dans le temps mais peut être renouvelée. L’assistance éducative prend nécessairement fin à la majorité de l’enfant.