La non représentation de mineur et la soustraction de mineur : des atteintes à l’autorité parentale
Le code pénal consacre une section aux atteintes à l’exercice de l’autorité parentale. (Section 3 articles 227-5 à 227-11) Deux infractions y figurent :
Ce contentieux concerne, généralement, les situations conflictuelles entre les parents séparés.
Article 227-5 : Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Il existe des raisons qui peuvent parfois justifier un tel agissement, on retient :
En outre, l’article 227-6 du Code pénal incrimine, également, sous la même infraction, le défaut de notification de changement de domicile, qui peut s’avérer être un obstacle à la non présentation de l’enfant. Ce délit est punit de 15 000 € d’amende et 6 mois d’emprisonnement.
Le parent victime peut alors porter plainte. Si la plainte est déposée le jour-même de l’infraction, les forces de police et de gendarmerie disposent des pouvoirs liés à l’enquête de flagrance.
L’agent de police peut dans un premier tenter de joindre le parent qui n’a pas présenté l’enfant pour l’inciter à ramener l’enfant, ou se rendre à son domicile.
Cependant dans ces situations, il est d’avantage dans l’intérêt de l’enfant de tenter de régler amiablement la situation.
Le parent victime peut également saisir directement le tribunal correctionnel, par voie de citation directe, avec l’aide de son avocat.
L’auteur de l’infraction pourra être par la suite convoqué au commissariat et sera susceptible de passer devant le tribunal correctionnel. Si la peine est maximum d’un an de prison et de 45 000 € d’amende, celle-ci passe à 3 ans et 150 000 € d’amende si l’enfant n’a pas été présenté pendant 5 jours ou a été retenu en dehors de France et que le parent victime ignorait où se trouve l’enfant. (227-9) ou encore si la personne coupable a été déchue de l’autorité parentale (227-10)
S’il y a bien un parent victime, la jurisprudence reconnait également une victime dans l’enfant qui a été privé de son parent. C’est la raison pour laquelle le parent a qui l’enfant n’a pas été présenté peut se constituer partie civile pour lui-même et également au nom de son enfant.
Le tribunal compétent est, en principe, celui du lieu où l’infraction a été commise, conformément aux règles de compétences. Cependant, l’interprétation de l’article 382 du code pénal n’est pas stricte, puisqu’il apparait dans les faits que le tribunal compétent peut être celui du parent auteur de l’infraction, ou même celui du domicile du parent victime.
Si la plainte, ou du moins la déclaration de main courante demeure essentielle pour constater le manquement du parent fautif, la voie civile peut, par ailleurs, s’avérer adaptée.
En effet, dans le cadre de la voie pénale, le procureur, renvoie, généralement, vers une composition pénale ou une médiation familiale.
Or, en saisissant le Juge aux affaires familiales par requête, le parent victime peut demander des modifications de modalités d’exercice de l’autorité parentale, afin par exemple d’obtenir la résidence principale ou exclusive de l’enfant.
Pour rappel, selon l’article 372 du Code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». En outre l’article 372-2 rappelle explicitement que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
Les articles 222-7 et 222-8 du Code pénal incriminent le délit de soustraction de mineur selon que l’auteur soit un ascendant ou un tiers.
Les peines vont de un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour la soustraction de mineur par ascendant à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour la soustraction par un tiers.
A titre d’exemple : le parent qui vient de déménager et emmène l’enfant sans l’autorisation du parent resté au domicile, peut avoir peu de conséquences, mais constitue une infraction à faire valoir.
En cas de soustraction de mineur, le parent victime peut porter plainte afin qu’une enquête soit ouverte.
En cas de soustraction à l’étranger, on peut basculer dans l’enlèvement international et des conventions internationales existent pour régler ces conflits. Il faut agir rapidement car le temps qui passe joue en la faveur du parent coupable puisque l’art 12 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants énonce qu’après un certain délai, un an, mais parfois moins, l’enfant ne doit pas être arraché de son nouveau milieu de vie, auquel il a eu le temps de s’habituer.
Tout comme le délit de non représentation, cette infraction peut être aggravée et la peine passée à passe à 3 ans et 150 000 € d’amende si l’enfant n’a pas été présenté pendant 5 jours ou a été retenu en dehors de France et que le parent victime ignoré où se trouve l’enfant. (227-9) ou encore si la personne coupable a été déchue de l’autorité parentale (227-10)