Déplacement
illicite d’enfant

Enlèvement international

 

Notre cabinet d’avocats situé à Paris intervient régulièrement pour solutionner les questions liées à un enlèvement international soit avec l’aide des autorité centrales désignées, soit en saisissant directement le juge aux affaires familiales compétent.

 

Les textes sur l’enlèvement international d’enfant

 

La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et le règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 interviennent en matière de déplacement illicite d’enfant. Les deux instruments internationaux se renforcent l’un l’autre.

 

Lorsqu’un enfant est enlevé ou retenu dans un Etat non signataire, des  conventions internationales bilatérales peuvent s’appliquer. A défaut de toute  convention internationale signée sur le sujet, le retour de l’enfant s’avèrera difficile.

 

La Convention de la Haye  sur les aspects civils de l’enlèvement international s’applique dès lors que le déplacement de l’enfant est illicite, le droit de garde d’un parent ayant été violé.  Il peut s’également s’agit d’un déplacement licite, mais d’une retenue illicite par le parent qui détient un droit de visite et d’hébergement pour les vacances et qui ne ramène pas l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle

 

Le principe à appliquer est le retour immédiat de l’enfant dans son pays de résidence habituelle.

 

Le contentieux de l’enlèvement international

 

  1. La compétence du juge de l’Etat refuge.

 

Le juge compétent pour décider du retour  de l’enfant est celui de l’Etat  où a été déplacé l’enfant. En effet, il est géographiquement plus proche de l’enfant et pourra plus facilement prendre des mesures efficaces.

 

En France, le juge aux affaires familiales  est compétent en vertu de l’article 1210-4 CPC. Il est saisi en la forme des référés et doit se prononcer dans un délai de six semaines maximum à compter de sa saisine.

 

L’intérêt est de faire cesser l’enlèvement international en ordonnant le retour. Le juge saisi ne statue pas sur le fond du droit de garde, quand bien même cela lui est demandé. Il existe des exceptions au retour qui sont énoncées à l’article 13 de la Convention. Ces exceptions sont de deux ordres : soit la personne attributaire de la farde ne l’exerçait pas effectivement, soit le retour de l’enfant le placerait dans uns situation intolérable, l’exposant à un danger physique ou psychique grave avéré.

 

Après une période de plus d’un an sans contestation de l’un ou l’autre des parents, l’enfant pourra être considéré comme intégré dans son nouveau milieu et il ne serait donc pas dans son intérêt de prononcer son retour. Il en serait de même si la personne demandant le retour avait en réalité consenti au déplacement.

 

Le règlement Bruxelles II bis, quant à lui, encadre plus strictement les exceptions au retour. L’article 11-5 interdit aux autorités de l’Etat refuge de s’opposer au retour si le demandeur n’a pas été entendu. Il  prévoit aussi que le retour en sera pas prononcé si il est établi que des mesures nécessaires à la protection de l’enfant ont été prises dans l’Etat d’origine.

 

Enfin l’article 11-2 prévoit l’audition des enfants lorsque leur âge et leur maturité le permettent.

 

  1. la compétence des autorités de l’Etat d’origine de l’enfant

 

Si une décision de non-retour est prise en vertu de l’article 13 de la Convention de la Haye de 1980,une copie devra être adressée aux autorités de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant dans un délai d’un mois (art 11 6° et 7° du Règlement).

 

En outre, ces juridictions devront notifier la décision aux parties et les inviter à présenter des observations, conformément aux dispositions du droit national, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification.

 

Consulter la liste des Etats signataires de la Convention de la Haye de 1980