Divorce international Paris
Lorsque les époux souhaitent engager une procédure de divorce présentant un ou plusieurs éléments d’extranéité, par exemple l’un et/ou l’autre des époux sont de nationalité étrangère, ou s’ils résident à l’étranger, ils devront s’interroger sur la compétence territoriale du juge (c’est-à-dire, savoir si c’est le juge de tel ou tel pays qui va trancher) et la loi applicable à leur divorce ( la loi française, la loi allemande, la loi italienne…).
Le juge aux affaires familiales devra vérifier sa compétence au regard du règlement européen (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
Le règlement Bruxelles II bis est applicable à tous les Etats membres de l’Union Européenne (hors Danemark).
Ce règlement désigne l’Etat dont les juridictions sont compétentes. Pour connaître la ville du Tribunal compétent, il faudra se reporter aux règles de droit commun ; en France, à l’article 1070 du Code de Procédure Civile.
L’article 3 du règlement Bruxelles II bis énonce huit cas de compétence alternatifs des juridictions de l’Etat membre sur lequel se trouve :
Il prévoit également la compétence de « la juridiction de la nationalité commune des deux époux ». Ainsi, si les deux époux sont de nationalité allemande, le juge allemand sera alors compétent pour prononcer leur divorce.
On s’aperçoit à la lecture du texte que le critère du lieu de résidence est prépondérant pour fixer la compétence d’une juridiction.
Toutefois, le critère de la résidence habituelle n’est pas défini par le règlement, tous les Etats membres n’ayant pas la même définition du terme « résidence », il serait alors possible que deux juges étrangers ne désignent pas la même résidence.
Dans un arrêt du 14 décembre 2005, la Cour de Cassation reprend une définition de la résidence donnée antérieurement par la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) : La résidence habituelle est une notion autonome du droit commun et se définit comme le lieu que l’intéressée a fixé avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre de ses intérêts.
Cette multiplicité de chefs de compétence a favorisé l’introduction de la règle du priore tempore afin de résoudre les problèmes de litispendance. Il s’agit de la saisine de deux juges d’Etats différents pour trancher le même litige.
Le juge saisit en second devra se dessaisir au profit du juge saisi en premier. (Cassation, 11 juin 2008)
Le règlement UE n° 1259/ 2010 du 20 décembre 2010 prévoit une coopération renforcée entre les Etats membres en ce qui concerne la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
Cet article est né lors de la réforme du divorce en 1975. En matière de divorce international, le législateur avait décidé de créer une règle de conflit de loi pour rendre applicable la loi française à tous les français même résidant hors de France.
La loi française s’appliquait donc aux :
– couples de nationalité française ;
– couples domiciliés en France de nationalité étrangère ;
– couples à qui aucune autre loi ne veut s’appliquer alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce.
Cet article laisse aujourd’hui sa place au règlement européen du 20 décembre 2010 désormais applicable.
Ce règlement de coopération renforcée entrera en vigueur le 21 juin 2012 et remplacera le droit international privé commun du divorce dans tous les Etats membres de l’Union européenne.
a) La primauté donnée au choix des parties
Il donne aux époux la possibilité de choisir la loi qui sera applicable à leur divorce, évitant ainsi la course aux tribunaux.
La convention par laquelle les époux choisissent la loi applicable à leur divorce exige le strict minimum de conditions formelles, elle doit être datée et signée.
L’article 5 prévoit un choix entre :
– la loi de l’état de la résidence de l’un des époux au moment de la conclusion de leur accord ;
– la loi de l’état de la dernière résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de leur accord ;
– la loi de l’état de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de leur accord ;
– la loi du for
Au moment du divorce, la loi choisie par les époux dans leur contrat de mariage par exemple, pourra ne plus avoir aucun lien avec leur nouvelle situation. A titre d’exemple, un couple de nationalité allemande résidant en France a choisi la loi française pour son divorce. Ils ont ensuite déménagé en Espagne. La loi applicable à leur divorce serait la loi française alors que le couple n’a plus de lien avec la France.
Ainsi, il est prévu que le choix de la loi applicable fait par les époux puisse être modifié à tout moment et au plus tard lors de la saisine de la juridiction.
Le règlement va même plus loin en permettant aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce devant la juridiction saisie si celle-ci le prévoit.
b) A défaut de choix des parties
L’article 8 énonce que la loi applicable à défaut de choix sera celle de :
– la résidence des époux au moment de la saisine ;
– la dernière résidence si elle n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine et si l’un y vit encore
– la nationalité des deux époux au moment de la saisine
Le site internet Jafbase.fr est une base documentaire qui vous permettra d’avoir un aperçu des droits de la famille d’un très grand nombre de pays http://www.jafbase.fr/
– la loi du for
Ces critères seront appréciés au moment de la saisine de la juridiction. Dans les faits, le règlement Bruxelles II bis et celui du 20 décembre 2010 vont fonctionner ensemble. Le juge saisi appliquera le plus souvent sa propre loi.