L’habilitation familiale

L’habilitation familiale, une alternative nouvelle aux mesures de protection habituelles

Récemment mise en place par l’Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, art 10, en vigueur le 1er janvier 2016, il s’agit d’une mesure récente permettant à des membres d’une famille de représenter un proche.

L’article 494-1 cc l’explique : Lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.

Cette mesure ne peut être ordonnée que par le Juge (art 4974-2) qui statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l’intéressé. (494-5)

On ne distingue plus ici, à l’instar des régimes de protection habituels, les actes d’administrations ou de disposition, mais on évoque les intérêts patrimoniaux et personnels car l’habilitation peut concerner aussi bien la sphère personnelle (vie privée : décision médicale à prendre, choix du lieu de vie …) que la gestion de ses biens.

L’habilitation peut, également, être spéciale, en d’autres termes porter sur un ou plusieurs actes de façon ponctuelle ou constituer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes (article 494-6 cc). Le principe étant l’habilitation familiale spéciale et l’exception l’habilitation générale.

Ainsi cette mesure peut porter soit sur (494-6 du Code civil):

– Un ou des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation sur les biens de l’intéressé (sphère patrimoniale)
– Un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des arts 457-1 à 459-2 du CC relatifs aux intérêts personnels de l’intéressé (informations la concernant, choix de sa résidence…) (sphère personnelle)

Ou,

– Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le 44me alinéa de l’art 394-6 du Cc précise que le Juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés au 2ème et 3ème alinéa

Dans le cas de l’habilitation générale, la personne habilitée représente l’intéressé pour toutes les décisions à prendre, vie privée et/ou gestion des biens, selon ce que précisera le jugement. La mesure est alors mentionnée en marge de l’acte de naissance, elle est limitée pour 10 ans maximum et n’est prononcée que sous réserve de sa conformité aux intérêts de la personne physique à protéger.

Cependant, dans tous les cas, la personne habilitée « ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêt avec la personne protégée », sauf si l’intérêt de celle-ci l’impose et avec l’autorisation du Juge. (494-6 alinéa 5 du Code civil). Elle ne peut, également, accomplir un acte de disposition à titre gratuit (ex : donation) sauf autorisation spéciale du Juge.

Pour résumer, l’habilitation familiale est une mesure de protection adaptable puisque son étendue varie au gré des besoins et des conditions de la personne vulnérable.

 

Caroline Elkouby Salomon
Maître Caroline ELKOUBY SALOMON, avocat Paris 9 Avocat spécialisé en droit des personnes, de la famille et du patrimoine, Caroline ELKOUBY SALOMON a entamé sa carrière dans un grand cabinet d’avocats parisien (SCP Henri Leclerc et associés) après avoir prêté serment en 2002.